Par arrêt du 07 janvier 2022 (5A_1080/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ et Y _ contre ce jugement. C1 21 216 JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière en la cause X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Alain Cottagnoud, contre la décision du 24 août 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________, autorité intimée. (modification du lieu de placement)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours
- 5 - devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 de la loi d’application du code civil suisse).
E. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC.
E. 1.3 Le recours contre des mesures provisionnelles doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, interjeté le 14 septembre 2021 contre une décision expédiée aux parties le 3 septembre 2021, ce délai a été respecté.
E. 1.4 Le recours émane en outre de parties à la procédure qui bénéficient dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.5 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 320 CC).
E. 1.6 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
E. 2 Les recourants sollicitent leur audition et l'édition de l'intégralité du dossier de l'APEA et de celui du SPM.
E. 2.1 La maxime d’office et la maxime inquisitoire imposent à l’instance de recours d’administrer les preuves nécessaires. Elle peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l'enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
E. 2.2 L'édition du dossier de l’APEA – lequel comprend le dossier ouvert auprès du SPM en vue de l'adoption de C _________ et B _________– a été ordonnée d’office par le Tribunal cantonal, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
- 6 - Il n'y a également pas lieu de donner suite à la demande d'interrogatoire des recourants dont le point de vue ressort des nombreuses écritures du dossier judiciaire, si bien que le Tribunal cantonal dispose de tous les éléments nécessaires à l'examen du recours.
E. 3 Les recourants se plaignent en premier lieu de constatations de fait inexactes. Selon eux, l’autorité précédente ne pouvait pas retenir que, au cours d’un entretien téléphonique, le curateur avait informé la recourante qu’elle n’avait pas le droit de quitter le Valais sans autorisation. On ne trouve toutefois pas trace de cet entretien dans la décision entreprise. Cela étant, tant le curateur que la recourante ont confirmé l’existence et le contenu de cette conversation durant la séance du 24 août 2021 concernant F _________. Cela ressort de la pièce 5 annexée au recours du 14 septembre 2021 en page 4. La question de savoir si la recourante était en droit de déménager dans un autre canton ne relève quant à elle pas du fait mais du droit et sera examinée ci-après (cf. consid. 4.2). Les recourants s’en prennent encore aux constatations relatives aux « précédents » de Y _________ en France. La condamnation en France de la recourante pour des violences commises sur ses enfants E _________ et D _________ ne ressort, contrairement à ce qu’ils affirment, pas uniquement des propos du curateur mais des jugements rendus par la Cour d’appel de Versailles le 18 mai 2015 (dossier, p. 204ss) et de l’arrêt du 30 novembre 2016 prononcé par la Cour de cassation de la République Française (dossier, p. 202ss). Dans une déclaration écrite annexée au recours (pièce 6), I _________, ex-époux de la recourante et père de F _________, reproche à sa sœur d’avoir dénoncé à tort son ex-femme. En raison de la partialité de leur auteur, ces propos ne sont pas de nature à infirmer les constatations faites dans les jugements des tribunaux français qui résultent de très nombreux témoignages – dont celui de I _________ –, des auditions de Y _________ (ex-I _________), E _________ et D _________, de certificats médicaux et de deux rapports d’expertise psychologique. Le jugement de la Cour d’appel de Versailles relevait d’ailleurs que I _________ n’avait pas hésité à l’époque à faire signer à sa propre mère – qui s’était ensuite rétractée - des témoignages préétablis attestant des bonnes capacités éducatives de Y _________ et qu’il était allé jusqu’à s’accuser en fin de procédure des faits reprochés à son épouse, ce qui n’était corroboré par aucun autre moyen de preuve. On reviendra plus loin sur les faits décrits dans ces jugements et sur les conséquences à en tirer pour la présente affaire (cf. consid. 4.2).
- 7 - En conclusion, c’est à tort que les recourants reprochent à l’APEA d’avoir faussement constaté les faits pertinents.
E. 4 Les recourants contestent la modification du lieu du placement des jumeaux. A leurs yeux, rien n’indique qu’ils sont en danger auprès d’eux.
E. 4.1 Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). L’intérêt objectif de l’enfant est déterminant dans le choix du lieu de placement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_707/2018 du 22 février 2018 consid. 5.1 ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar,
n. 81 ad art. 310/314 CC). Lorsque l’autorité délègue la prise en charge des enfants à des tiers, ceux-ci doivent s’acquitter des obligations liées à l’encadrement quotidien de l’enfant (Meier, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1831). Leurs qualités personnelles, leurs aptitudes éducatives, leur état de santé et celui des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement qu’ils offrent et leurs capacités à collaborer avec les professionnels devront garantir que l’enfant bénéficie des soins et de l’encadrement adaptés (Sybille Gassner, Pflegeeltern im Dreieck zwischen Eltern, Kind und KESB, p. 703 ss).
E. 4.2 En l’occurrence, plusieurs éléments indiquent que les recourants, en particulier Y _________, ne disposent pas des capacités éducatives garantissant que les jumeaux grandissent dans un cadre sécurisé et favorable à leur développement. En premier lieu, la lecture du jugement rendu par la Cour d’appel de Versailles, confirmé par la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, jette une lumière crue sur les carences éducatives de la recourante. Celle-ci a été reconnue coupable d’abandon moral d’enfants et de violences aggravées commises sur ses deux filles D _________ (2001) et E _________ (2003) et condamnée à deux ans de prison en raison des faits suivants : depuis 2007 au moins, les fillettes étaient laissées régulièrement seules, sans soins, privées de nourriture et de vêtements adaptés. Dans le courant de l’année 2009, elles dormaient dans un placard car leur mère sous-louait leur chambre. Régulièrement, la recourante les frappait, les insultait et les humiliait ; elles étaient contraintes d’assumer la préparation des repas et les tâches ménagères. Selon
- 8 - les expertises psychologiques effectuées après le placement des enfants, D _________ était terrorisée par sa mère et E _________ se trouvait en convalescence de mauvais traitements d’une mère vécue comme insécure, carentielle et froide au plan affectif. Dans les jugements précités, la recourante est dépeinte comme particulièrement instable et manipulatrice, produisant en procédure des attestations de complaisance et remettant à ses filles alors placées et en violation des obligations de son contrôle judiciaire, des peluches et livres contenant des messages leur demandant de dire la « vérité ». En avril 2011, la recourante et son époux I _________, revêtus de postiches, ont encore tenté d’enlever E _________ au domicile de son père. Les cris de l’enfant qui a reconnu sa mère et l’intervention du voisinage ont mis en échec cette entreprise au cours de laquelle la belle-mère de E _________, alors enceinte, a reçu des coups. Même si les faits datent de plusieurs années, la recourante n’a jamais exécuté la sanction qui lui a été infligée et ne prétend pas avoir pris des dispositions pour améliorer ses compétences parentales, préférant dénoncer un complot ourdi par des tiers – thèse qui avait été écartée par les autorités judiciaires françaises. Avant cette condamnation, E _________ et D _________ avaient fait l’objet de mesures de protection de la part des autorités genevoises et fribourgeoises, cantons dans lesquels la recourante a vécu avant de s’établir en France. Dans un rapport d’enquête sociale du 14 octobre 2003, le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (TCV C1 21 215, p. 104ss) observait que la recourante avait une relation distante, brusque et parfois dure avec ses filles et rapportaient des propos de tiers jugés inquiétants sur les soins apportés aux enfants. La mère ne semblait pas prendre en considération les affects psychologiques de ses filles et n’hésitait pas à changer d’amis ou de lieu de vie rapidement. Actuellement, la recourante n’a pas plus de relations avec ses deux filles aînées depuis plusieurs années. Il est vrai que l’auteure du rapport du 11 août 2020 n’a pas constaté de mise en danger de C _________ et B _________. Elle n’a toutefois vu les enfants qu’à une reprise et, hormis les parents, ne s’est entretenue qu’avec une infirmière puéricultrice et une pédiatre qui n’avait vu les enfants qu’une fois au début du mois de juillet 2020. Elle se disait déjà inquiète de la prise en charge réelle des enfants au vu des nombreuses informations erronées données par le couple et des versions différentes à chaque entretien et recommandait de ce fait une mesure de surveillance au sens de l’article 307 al. 3 CC qui devait être étendue à F _________. L’inquiétude suscitée par l’historique de la recourante est ravivée par les évènements survenus durant l’été 2021. Les recourants ont laissé les deux jumeaux âgés d’un an et
- 9 - demi sous la garde de F _________, âgée de neuf ans et demi, dans une chambre d’hôtel à 30 minutes de route de leur logement. Entendue par l'APEA, la recourante a expliqué que les enfants n'encourraient aucun risque du fait que F _________ est "responsable" et que les "employés de l'hôtel" savaient – sans toutefois en apporter la preuve – que les enfants occupaient la chambre sans la présence d'adultes. Les recourants n'ont, à aucun moment, admis l'existence de risques éventuels liés au fait de laisser des enfants si jeunes sous la surveillance d'une fillette et n'ont d'ailleurs donné aucune explication quant aux raisons qui les ont poussés à agir de la sorte. Lorsqu’ils ont été interpellés par la police, ils ont d’ailleurs tout d'abord refusé de collaborer et de donner l'adresse de l'hôtel où se trouvaient les trois enfants (p. 219). S’agissant des capacités éducatives des recourants, on notera encore que la décision abrupte de s’installer dans le canton de Fribourg afin d’introduire dans ce canton les requêtes d’adoption retirées devant le SPM valaisan, est peu respectueux du bien-être de F _________ contrainte de changer d’école et d’amis à quelques jours de la rentrée scolaire. Le rapport d'enquête sociale du 14 octobre 2003 (TCV C1 21 215, p. 105, 107) mentionnait déjà les fréquents déplacements de la recourante qui ne prenait que peu en compte les perturbations qui en découlaient pour D _________ et E _________. Enfin, l’absence de coopération des recourants avec les autorités et les professionnels est problématique. À plusieurs reprises, ils ont menti sur les circonstances entourant la naissance des enfants aux médecins de l’hôpital de Sion, à la pédiatre K _________, à l’APEA, à la juge de district en charge de la procédure d’inscription au registre de l’état civil des jumeaux – ce qui a valu au recourant une condamnation pour fausse déclaration d’une partie en justice (p. 239) –. Devant la juge de district, ils ont déposé des certificats médicaux qu’ils savaient être faux (p. 134). Au cours de l'enquête sociale ayant abouti au rapport du 11 août 2020, les recourants ont maintenu leur version des faits quant à la naissance des jumeaux et ont menti sur leurs antécédents; la recourante a indiqué avoir de bons contacts avec ses filles aînées qui ne rentreraient pas en été en raison de la pandémie et le recourant a affirmé ne pas avoir d'autre enfant. Ce n'est qu'informée de la connaissance de sa condamnation pénale par l'OPE que la recourante l'a admise, tout en clamant qu'il s'agissait d'un complot. Acculés, les recourants ont fini par admettre avoir fait appel à une mère porteuse et que X _________ était déjà père. Ils ont en outre tenu des propos extrêmement virulents, voire insultants, à l'égard des différents intervenants (SPM, Hôpital de Sion, pédiatre), en s'insurgeant dès que ceux-ci mettaient en doute leurs déclarations. Enfin, les recourants ne se sont pas présentés le 13 août 2021 au rendez-vous fixé la veille avec la curatrice à leur domicile familial, tout en restant injoignables. Ils ont maintenu leur départ à Fribourg après avoir été avertis qu'ils ne
- 10 - pouvaient modifier le lieu de résidence des jumeaux B-C _________ sans accord préalable du tuteur, seul détenteur de l’autorité parentale et donc du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (cf. décision de l’APEA du 3 septembre 2020). Ce type de comportement fait écho aux constatations du Service de l'enfant et de la jeunesse du Canton de Fribourg dans le rapport du 14 octobre 2003 qui relevait la capacité de la recourante à mentir avec aplomb et sa réticence manifeste à collaborer avec le Service (TCV C1 21 215, p. 105). Or, selon les éléments au dossier, la recourante répète le même schéma en mentant aux autorités et en s'en prenant de manière virulente aux différents services. Cette obstruction au travail des professionnels chargés de veiller à l’encadrement et à la santé de B _________ et C _________ représente manifestement un risque pour leur développement et leur bien-être.
E. 4.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal cantonal partage l'appréciation de l'APEA selon laquelle la famille X-Y _________ n’est pas un lieu de placement approprié pour des jumeaux âgés de moins de deux ans.
E. 5 Bien que les recourants concluent à l’annulation de la décision en tant qu’elle leur refuse tout droit de visite, ils ne formulent aucun grief spécifique à ce sujet en violation de leur obligation de motivation (art. 450 al. 3 CC). On cherche en vain le début d’une argumentation propre à démontrer qu’il serait dans l’intérêt des enfants d’entretenir des relations personnelles avec les recourants, quand bien même il s’agit d’une question essentielle à l’octroi d’un droit aux relations personnelles avec des tiers (art. 274a al. 1 CC). Le recours est ainsi irrecevable, faute de motivation topique, en tant qu’il porte sur les relations personnelles.
E. 6 Partant, le présent recours doit être intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision rendue le 24 août 2021 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région entièrement confirmée. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 9 novembre 2021 est ainsi sans objet.
E. 7.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du Code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette
- 11 - disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.
E. 7.2 Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure (art. 106 al. 1 CPC), à savoir les frais judiciaires et leurs frais d’intervention en justice. Au vu notamment de la difficulté ordinaire de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) sont globalement arrêtés à 500 fr. (art. 11, 13, 18 et 19 LTar).
Dispositiv
- Le recours est rejeté et la décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ du 24 août 2021 est confirmée.
- La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est sans objet.
- Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________ et X _________, solidairement entre eux. Sion, le 29 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 07 janvier 2022 (5A_1080/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_ et Y _ contre ce jugement.
C1 21 216
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
X _________ et Y _________, recourants, représentés par Maître Alain Cottagnoud, contre
la décision du 24 août 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________, autorité intimée.
(modification du lieu de placement)
- 2 - Faits et procédure
A. Les jumeaux B _________ et C _________ sont nés le 30 janvier 2020 à Prague d’une gestation pour autrui. Leur mère porteuse est allemande (p. 60). En juin 2019, elle a convenu avec Y _________ et X _________, domiciliés à A _________, qu’elle porterait pour eux à des fins de gestation un embryon issu d’un don de sperme et d’ovocyte anonymes et leur remettrait l’enfant (p. 60, 77). Y _________ est déjà la mère de trois filles issues de précédentes relations : D _________ née en 2001, E _________ née en 2003 et F _________ née en décembre
2010. D _________ et E _________ ont été placées en familles d’accueil en septembre 2010 et y sont restées jusqu’à leur majorité. Quant à X _________, il est père d’une fille
– actuellement majeure – et née d'une précédente relation. Après s’être séparé de la mère de cette enfant, il a exercé durant deux ans son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire du Point Rencontre avant de consentir à l’adoption de l’enfant par le conjoint de la mère. Ainsi, à la naissance des jumeaux, seule F _________ vivait encore avec le couple X-Y _________. B. Au mois de mars 2020, Y _________ et X _________ ont amené les jumeaux B _________ et C _________ en Suisse. Ils ont tenté de faire croire à leur entourage - y compris F _________ - et aux autorités que Y _________ était enceinte et qu’elle avait accouché à domicile au début du mois d’avril 2020. Interpellés par le comportement de ce couple qui réclamait un certificat de naissance tout en refusant que la mère fasse un examen gynécologique et que les enfants soient vus par un pédiatre, l’Hôpital du Valais a, le 16 avril 2020, dénoncé leur situation à l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région (ci-après : APEA). Celle-ci a chargé l’Office de la protection de l’enfant (ci-après : OPE) d’enquêter sur l’origine des enfants et de déterminer si leur prise en charge actuelle était adéquate. À l’issue de son rapport du 11 août 2020 (p. 62), l’OPE a relevé que, après avoir donné plusieurs fausses versions de la naissance de B _________ et C _________, le couple avait avoué que les jumeaux étaient issus d’une gestation pour autrui. Sur le certificat de naissance délivré à Prague, c’est le mari de la mère porteuse qui a été inscrit comme père des enfants. L’intervenante en protection de l’enfant n’a pas observé directement de mise en danger des jumeaux. Elle relève toutefois que la mère a été condamnée en France en 2013 à deux ans de prison pour abandon d’enfant et violences aggravées
- 3 - commises au préjudice de ses deux filles D _________ et E _________, peine qu’elle n’a jamais purgée. Y _________ a admis n’avoir plus aucun contact avec ses deux filles aînées depuis plusieurs années – alors qu’elle avait dans un premier temps prétendu le contraire – et a refusé que l’intervenante se renseigne auprès de D _________ et E _________, des services sociaux français ou du service de protection des mineurs du canton de Genève où elle a vécu. Au vu de cet historique inquiétant et des nombreuses informations erronées données par le couple X-Y _________ – au sujet de l’origine des jumeaux et des relations de Y _________ avec ses deux filles ainées –, l’auteur du rapport recommande une mesure de surveillance éducative au sens de l’article 307 al. 3 CC en faveur de B _________, C _________ et F _________ et la nomination d’un tuteur pour les jumeaux et d’un curateur de représentation afin d’établir leur lien de filiation. C. Par décision du 3 septembre 2020, l'APEA a institué une tutelle en faveur de B _________ et C _________, a nommé G _________ comme tuteur et a placé les jumeaux auprès de X _________ et Y _________. Elle a confié à l’OPE leur garde et une curatelle afin d’organiser et de surveiller le placement des enfants, de veiller à leur prise en charge et de coordonner l’intervention des professionnels (tuteur, famille d’accueil, pédiatre, etc…). Les enfants B _________ et C _________ ont été inscrits à l’état civil suisse sous le nom de famille « H _________ » qui est celui de leur mère porteuse et du mari de celle- ci. Ils sont de nationalité allemande. D. Le 4 mars 2021, X _________ et Y _________ ont initié une procédure en vue d’adopter B _________ et C _________ auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM). Une procédure était déjà pendante auprès de ce Service en vue de l’adoption de F _________ par X _________. Excédés par les demandes de documents du SPM et dénonçant des lenteurs de la procédure, Y _________ et X _________ ont retiré, le 3 août 2021, les requêtes d’adoption de F _________, B _________ et C _________. Par courrier du 9 août 2021, Y _________ et X _________ ont demandé à l'APEA de lever immédiatement la curatelle instituée en faveur des jumeaux et l’ont informée de leur déménagement dans un autre canton, "auprès d'un Office de la Population compétent et honnête, qui va enregistrer [leurs] jumeaux comme l'exige la loi suisse et sans opérer un déni de justice" (p. 188). Le lendemain, tant le tuteur que l’intervenant de
- 4 - l’OPE en charge du mandat de curatelle des jumeaux B-C _________ a indiqué à Y _________ qu'elle ne pouvait pas quitter le Valais "sans autorisation" (p. 230). Informée du déplacement du couple à Fribourg, la curatrice de l’OPE s'est entretenue par téléphone avec Y _________ et un rendez-vous a été fixé le lendemain au domicile familial, soit le 13 août 2021. Comme personne n'était présent et que les intéressés restaient injoignables, l'OPE a contacté la police cantonale fribourgeoise qui a retrouvé Y _________ et X _________ dans un studio. Les jumeaux se trouvaient sous la garde de F _________ dans un hôtel situé à 30 minutes en voiture du logement du couple X-Y _________ (p. 219). E. Le jour même, par mesures superprovisionnelles, l’APEA a modifié le lieu de placement de B _________ et C _________ et a refusé un droit de visite à X _________ et Y _________. Par décision séparée du même jour, le droit de Y _________ de déterminer le lieu de résidence de F _________ a été retiré et confié à l'OPE ; l’enfant a été placée. Le 24 août 2021, l'APEA a confirmé à titre provisionnel ces deux décisions en retirant l’effet suspensif d’un éventuel recours. F. Le 14 septembre 2021, Y _________ et X _________ ont recouru au Tribunal cantonal contre la décision modifiant le lieu de placement de B _________ et C _________. Parallèlement, Y _________ et I _________ ont recouru contre la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de F _________ et contre son placement. Cette procédure est enregistrée sous la référence TCV C1 21 215. Dans la présente procédure, Y _________ et X _________ ont conclu à la restitution de l'effet suspensif. La demande de restitution de l'effet suspensif a été déclarée irrecevable par décision du 15 septembre 2021 du Tribunal cantonal. Le 9 novembre 2021, Y _________ et X _________ ont requis, à titre provisionnel et superprovisionnel, le retour des jumeaux auprès d’eux et, subsidiairement, qu’un droit de visite leur soit accordé.
Considérant en droit 1.
1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours
- 5 - devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 de la loi d’application du code civil suisse). 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC. 1.3 Le recours contre des mesures provisionnelles doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, interjeté le 14 septembre 2021 contre une décision expédiée aux parties le 3 septembre 2021, ce délai a été respecté. 1.4 Le recours émane en outre de parties à la procédure qui bénéficient dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 320 CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2. Les recourants sollicitent leur audition et l'édition de l'intégralité du dossier de l'APEA et de celui du SPM. 2.1 La maxime d’office et la maxime inquisitoire imposent à l’instance de recours d’administrer les preuves nécessaires. Elle peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l'enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 L'édition du dossier de l’APEA – lequel comprend le dossier ouvert auprès du SPM en vue de l'adoption de C _________ et B _________– a été ordonnée d’office par le Tribunal cantonal, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
- 6 - Il n'y a également pas lieu de donner suite à la demande d'interrogatoire des recourants dont le point de vue ressort des nombreuses écritures du dossier judiciaire, si bien que le Tribunal cantonal dispose de tous les éléments nécessaires à l'examen du recours.
3. Les recourants se plaignent en premier lieu de constatations de fait inexactes. Selon eux, l’autorité précédente ne pouvait pas retenir que, au cours d’un entretien téléphonique, le curateur avait informé la recourante qu’elle n’avait pas le droit de quitter le Valais sans autorisation. On ne trouve toutefois pas trace de cet entretien dans la décision entreprise. Cela étant, tant le curateur que la recourante ont confirmé l’existence et le contenu de cette conversation durant la séance du 24 août 2021 concernant F _________. Cela ressort de la pièce 5 annexée au recours du 14 septembre 2021 en page 4. La question de savoir si la recourante était en droit de déménager dans un autre canton ne relève quant à elle pas du fait mais du droit et sera examinée ci-après (cf. consid. 4.2). Les recourants s’en prennent encore aux constatations relatives aux « précédents » de Y _________ en France. La condamnation en France de la recourante pour des violences commises sur ses enfants E _________ et D _________ ne ressort, contrairement à ce qu’ils affirment, pas uniquement des propos du curateur mais des jugements rendus par la Cour d’appel de Versailles le 18 mai 2015 (dossier, p. 204ss) et de l’arrêt du 30 novembre 2016 prononcé par la Cour de cassation de la République Française (dossier, p. 202ss). Dans une déclaration écrite annexée au recours (pièce 6), I _________, ex-époux de la recourante et père de F _________, reproche à sa sœur d’avoir dénoncé à tort son ex-femme. En raison de la partialité de leur auteur, ces propos ne sont pas de nature à infirmer les constatations faites dans les jugements des tribunaux français qui résultent de très nombreux témoignages – dont celui de I _________ –, des auditions de Y _________ (ex-I _________), E _________ et D _________, de certificats médicaux et de deux rapports d’expertise psychologique. Le jugement de la Cour d’appel de Versailles relevait d’ailleurs que I _________ n’avait pas hésité à l’époque à faire signer à sa propre mère – qui s’était ensuite rétractée - des témoignages préétablis attestant des bonnes capacités éducatives de Y _________ et qu’il était allé jusqu’à s’accuser en fin de procédure des faits reprochés à son épouse, ce qui n’était corroboré par aucun autre moyen de preuve. On reviendra plus loin sur les faits décrits dans ces jugements et sur les conséquences à en tirer pour la présente affaire (cf. consid. 4.2).
- 7 - En conclusion, c’est à tort que les recourants reprochent à l’APEA d’avoir faussement constaté les faits pertinents.
4. Les recourants contestent la modification du lieu du placement des jumeaux. A leurs yeux, rien n’indique qu’ils sont en danger auprès d’eux. 4.1 Aux termes de l'article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). L’intérêt objectif de l’enfant est déterminant dans le choix du lieu de placement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_707/2018 du 22 février 2018 consid. 5.1 ; Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar,
n. 81 ad art. 310/314 CC). Lorsque l’autorité délègue la prise en charge des enfants à des tiers, ceux-ci doivent s’acquitter des obligations liées à l’encadrement quotidien de l’enfant (Meier, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1831). Leurs qualités personnelles, leurs aptitudes éducatives, leur état de santé et celui des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement qu’ils offrent et leurs capacités à collaborer avec les professionnels devront garantir que l’enfant bénéficie des soins et de l’encadrement adaptés (Sybille Gassner, Pflegeeltern im Dreieck zwischen Eltern, Kind und KESB, p. 703 ss). 4.2 En l’occurrence, plusieurs éléments indiquent que les recourants, en particulier Y _________, ne disposent pas des capacités éducatives garantissant que les jumeaux grandissent dans un cadre sécurisé et favorable à leur développement. En premier lieu, la lecture du jugement rendu par la Cour d’appel de Versailles, confirmé par la Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, jette une lumière crue sur les carences éducatives de la recourante. Celle-ci a été reconnue coupable d’abandon moral d’enfants et de violences aggravées commises sur ses deux filles D _________ (2001) et E _________ (2003) et condamnée à deux ans de prison en raison des faits suivants : depuis 2007 au moins, les fillettes étaient laissées régulièrement seules, sans soins, privées de nourriture et de vêtements adaptés. Dans le courant de l’année 2009, elles dormaient dans un placard car leur mère sous-louait leur chambre. Régulièrement, la recourante les frappait, les insultait et les humiliait ; elles étaient contraintes d’assumer la préparation des repas et les tâches ménagères. Selon
- 8 - les expertises psychologiques effectuées après le placement des enfants, D _________ était terrorisée par sa mère et E _________ se trouvait en convalescence de mauvais traitements d’une mère vécue comme insécure, carentielle et froide au plan affectif. Dans les jugements précités, la recourante est dépeinte comme particulièrement instable et manipulatrice, produisant en procédure des attestations de complaisance et remettant à ses filles alors placées et en violation des obligations de son contrôle judiciaire, des peluches et livres contenant des messages leur demandant de dire la « vérité ». En avril 2011, la recourante et son époux I _________, revêtus de postiches, ont encore tenté d’enlever E _________ au domicile de son père. Les cris de l’enfant qui a reconnu sa mère et l’intervention du voisinage ont mis en échec cette entreprise au cours de laquelle la belle-mère de E _________, alors enceinte, a reçu des coups. Même si les faits datent de plusieurs années, la recourante n’a jamais exécuté la sanction qui lui a été infligée et ne prétend pas avoir pris des dispositions pour améliorer ses compétences parentales, préférant dénoncer un complot ourdi par des tiers – thèse qui avait été écartée par les autorités judiciaires françaises. Avant cette condamnation, E _________ et D _________ avaient fait l’objet de mesures de protection de la part des autorités genevoises et fribourgeoises, cantons dans lesquels la recourante a vécu avant de s’établir en France. Dans un rapport d’enquête sociale du 14 octobre 2003, le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (TCV C1 21 215, p. 104ss) observait que la recourante avait une relation distante, brusque et parfois dure avec ses filles et rapportaient des propos de tiers jugés inquiétants sur les soins apportés aux enfants. La mère ne semblait pas prendre en considération les affects psychologiques de ses filles et n’hésitait pas à changer d’amis ou de lieu de vie rapidement. Actuellement, la recourante n’a pas plus de relations avec ses deux filles aînées depuis plusieurs années. Il est vrai que l’auteure du rapport du 11 août 2020 n’a pas constaté de mise en danger de C _________ et B _________. Elle n’a toutefois vu les enfants qu’à une reprise et, hormis les parents, ne s’est entretenue qu’avec une infirmière puéricultrice et une pédiatre qui n’avait vu les enfants qu’une fois au début du mois de juillet 2020. Elle se disait déjà inquiète de la prise en charge réelle des enfants au vu des nombreuses informations erronées données par le couple et des versions différentes à chaque entretien et recommandait de ce fait une mesure de surveillance au sens de l’article 307 al. 3 CC qui devait être étendue à F _________. L’inquiétude suscitée par l’historique de la recourante est ravivée par les évènements survenus durant l’été 2021. Les recourants ont laissé les deux jumeaux âgés d’un an et
- 9 - demi sous la garde de F _________, âgée de neuf ans et demi, dans une chambre d’hôtel à 30 minutes de route de leur logement. Entendue par l'APEA, la recourante a expliqué que les enfants n'encourraient aucun risque du fait que F _________ est "responsable" et que les "employés de l'hôtel" savaient – sans toutefois en apporter la preuve – que les enfants occupaient la chambre sans la présence d'adultes. Les recourants n'ont, à aucun moment, admis l'existence de risques éventuels liés au fait de laisser des enfants si jeunes sous la surveillance d'une fillette et n'ont d'ailleurs donné aucune explication quant aux raisons qui les ont poussés à agir de la sorte. Lorsqu’ils ont été interpellés par la police, ils ont d’ailleurs tout d'abord refusé de collaborer et de donner l'adresse de l'hôtel où se trouvaient les trois enfants (p. 219). S’agissant des capacités éducatives des recourants, on notera encore que la décision abrupte de s’installer dans le canton de Fribourg afin d’introduire dans ce canton les requêtes d’adoption retirées devant le SPM valaisan, est peu respectueux du bien-être de F _________ contrainte de changer d’école et d’amis à quelques jours de la rentrée scolaire. Le rapport d'enquête sociale du 14 octobre 2003 (TCV C1 21 215, p. 105, 107) mentionnait déjà les fréquents déplacements de la recourante qui ne prenait que peu en compte les perturbations qui en découlaient pour D _________ et E _________. Enfin, l’absence de coopération des recourants avec les autorités et les professionnels est problématique. À plusieurs reprises, ils ont menti sur les circonstances entourant la naissance des enfants aux médecins de l’hôpital de Sion, à la pédiatre K _________, à l’APEA, à la juge de district en charge de la procédure d’inscription au registre de l’état civil des jumeaux – ce qui a valu au recourant une condamnation pour fausse déclaration d’une partie en justice (p. 239) –. Devant la juge de district, ils ont déposé des certificats médicaux qu’ils savaient être faux (p. 134). Au cours de l'enquête sociale ayant abouti au rapport du 11 août 2020, les recourants ont maintenu leur version des faits quant à la naissance des jumeaux et ont menti sur leurs antécédents; la recourante a indiqué avoir de bons contacts avec ses filles aînées qui ne rentreraient pas en été en raison de la pandémie et le recourant a affirmé ne pas avoir d'autre enfant. Ce n'est qu'informée de la connaissance de sa condamnation pénale par l'OPE que la recourante l'a admise, tout en clamant qu'il s'agissait d'un complot. Acculés, les recourants ont fini par admettre avoir fait appel à une mère porteuse et que X _________ était déjà père. Ils ont en outre tenu des propos extrêmement virulents, voire insultants, à l'égard des différents intervenants (SPM, Hôpital de Sion, pédiatre), en s'insurgeant dès que ceux-ci mettaient en doute leurs déclarations. Enfin, les recourants ne se sont pas présentés le 13 août 2021 au rendez-vous fixé la veille avec la curatrice à leur domicile familial, tout en restant injoignables. Ils ont maintenu leur départ à Fribourg après avoir été avertis qu'ils ne
- 10 - pouvaient modifier le lieu de résidence des jumeaux B-C _________ sans accord préalable du tuteur, seul détenteur de l’autorité parentale et donc du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (cf. décision de l’APEA du 3 septembre 2020). Ce type de comportement fait écho aux constatations du Service de l'enfant et de la jeunesse du Canton de Fribourg dans le rapport du 14 octobre 2003 qui relevait la capacité de la recourante à mentir avec aplomb et sa réticence manifeste à collaborer avec le Service (TCV C1 21 215, p. 105). Or, selon les éléments au dossier, la recourante répète le même schéma en mentant aux autorités et en s'en prenant de manière virulente aux différents services. Cette obstruction au travail des professionnels chargés de veiller à l’encadrement et à la santé de B _________ et C _________ représente manifestement un risque pour leur développement et leur bien-être. 4.3 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal cantonal partage l'appréciation de l'APEA selon laquelle la famille X-Y _________ n’est pas un lieu de placement approprié pour des jumeaux âgés de moins de deux ans.
5. Bien que les recourants concluent à l’annulation de la décision en tant qu’elle leur refuse tout droit de visite, ils ne formulent aucun grief spécifique à ce sujet en violation de leur obligation de motivation (art. 450 al. 3 CC). On cherche en vain le début d’une argumentation propre à démontrer qu’il serait dans l’intérêt des enfants d’entretenir des relations personnelles avec les recourants, quand bien même il s’agit d’une question essentielle à l’octroi d’un droit aux relations personnelles avec des tiers (art. 274a al. 1 CC). Le recours est ainsi irrecevable, faute de motivation topique, en tant qu’il porte sur les relations personnelles.
6. Partant, le présent recours doit être intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision rendue le 24 août 2021 par l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et région entièrement confirmée. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 9 novembre 2021 est ainsi sans objet. 7. 7.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du Code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette
- 11 - disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. 7.2 Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de procédure (art. 106 al. 1 CPC), à savoir les frais judiciaires et leurs frais d’intervention en justice. Au vu notamment de la difficulté ordinaire de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) sont globalement arrêtés à 500 fr. (art. 11, 13, 18 et 19 LTar). Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est rejeté et la décision de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de A _________ du 24 août 2021 est confirmée. 2. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est sans objet. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________ et X _________, solidairement entre eux.
Sion, le 29 novembre 2021